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La lutte pour la préservation de l’intégrité territoriale du royaume semble devoir quitter les couloirs feutrés des organisations internationales pour ceux plus encombrés et animés des salles d’audiences. En effet, après la saisie conservatoire du Cherry Blossom en Afrique du sud, un second navire, le Ultra Innovation, vient de faire l’objet d’une saisie conservatoire prononcée par les tribunaux du Panama. Ces navires saisis transportaient des cargaisons de phosphates destinées à des clients de l’OCP au Canada et en Nouvelle-Zélande.

Précisons tout d’abord à destination des néophytes qu’il existe, en droit, deux types de saisie : la saisie conservatoire et la saisie-exécution. La saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance, et est surtout utilisée comme un moyen de pression, visant à contraindre un débiteur à payer une dette, pour éviter l’immobilisation du navire. La saisie-exécution, en revanche, est une procédure de règlement d’une condamnation. Elle est le prélude à la mise en vente aux enchères publiques du navire pour désintéresser les créanciers. Ces deux procédures sont donc très différentes et s’il est complexe de parvenir à une saisie exécution, il est en revanche particulièrement simple d’obtenir la saisie conservatoire d’un navire.

Les deux saisies récemment opérées contre les navires transportant des cargaisons de l’OCP sont des saisies conservatoires et non des saisies exécutoires. Des telles saisies conservatoires de navires nécessitent, comme toute saisie conservatoire, une autorisation judiciaire préalable. Cependant, contrairement aux saisies conservatoires en droit commun qui impose de justifier d’une créance fondée en son principe et de circonstances justifiant d’une mise en péril du recouvrement,  les saisies de navire ne nécessitent, conformément à la convention de Bruxelles de 1952, qu’une simple allégation de créance maritime.

Cette spécificité rend l’obtention d’une ordonnance de saisie bien plus aisée. La procédure est aisée puisqu’il suffit simplement d’alléguer (et non de démontrer) l’existence d’une créance maritime, au sens de l’article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 portant unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires. Et dans les deux dossiers qui nous concernent, il semble manifeste qu’il n’y a aucune créance de nature maritime dont le Front Polisario puisse se prévaloir…ce que la procédure au fond ne manquera pas de relever.

Mais le but recherché par le Front Polisario n’est pas le droit mais le buzz comme disent les plus jeunes d’entre nous. Et de ce point de vue-là c’est carton plein puisque une saisie conservatoire donne l’apparence du bon droit. La saisie conservatoire est certes particulièrement spectaculaire mais d’un point de vue juridique ne dit pas grand-chose quant au bien-fondé de la demande puisque les conditions à remplir pour se voir attribuer une saisie conservatoire sont relativement simples.

La saisie obtenue par ordonnance est alors réalisée par la signification du procès-verbal de saisie conservatoire au propriétaire, pris en la personne du capitaine du navire. Ce procès-verbal de saisie est également signifié aux autorités portuaires pour empêcher le navire de quitter le port. Le débiteur saisi n’est toutefois pas forcément démuni car il peut exercer un recours en rétractation contre l’ordonnance sur requête autorisant la saisie, c’est-à-dire demander au Tribunal qui a accordé la saisie conservatoire de se rétracter. Il peut également proposer de substituer une garantie financière à la saisie.

Enfin, il convient de souligner que le créancier saisissant s’expose au paiement de dommages et intérêts pour abus de droit si la demande de saisie est jugée abusive. En effet, l’autorisation donnée par le juge de saisir un navire n’exclut pas, par principe, la recherche, en fonction de l’ensemble des circonstances, de la responsabilité du saisissant pour abus du droit de saisir. Et une fois le fond du litige purgé au Panama et en Afrique du Sud, il faudra pour les parties ayant été victime de cette saisie conservatoire manifestement infondée agir en recherche de responsabilité pour abus de droit.

Et alors le droit aura été pleinement dit et le Front Polisario aura reçu dans les salles d’audiences la même réponse que celle qui lui a été donnée dans les cercles diplomatiques, une fin de non-recevoir.


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